Une expertise technique : pourquoi ?

Beaucoup se méprennent sur la raison d'être d'une expertise technique. Il convient à cet égard de lever certaines idées fausses.

Un litige en cours ou en perspective

Une expertise n’est pas faite pour résoudre un problème technique que les parties sont incapables de régler elles-mêmes, ni davantage pour éclairer une partie sur les manquements éventuels de son co-contractant ou pour surveiller à bon compte la bonne fin de travaux en cours de réalisation. Elle n’est pas non plus une épée de Damoclès qu’une partie suspend sur la tête de l’autre. L’expertise est une mesure d’instruction qui s’inscrit dans une perspective con-tentieuse, soit pour sauvegarder des moyens de preuve, soit pour donner au magistrat un éclairage technique ; pas de grief, pas d’expertise. L’expert n’est pas là pour se substituer à l’ingénieur-conseil en informatique, au vendeur de matériels ou à la SSII.
Une tendance se fait jour, en informatique, de demander la désignation d’un expert pour réparer un dysfonctionnement technique. L’utilisateur prétexte alors un différend avec son prestataire pour obtenir la désignation d’un expert dans des conditions financières beaucoup plus intéressantes que s’il s’était adressé à un consultant privé. Ne souhaitant pas que cette pratique se généralise, lorsque la mission nous demande de déterminer les causes et les remèdes d’un dysfonc-tionnement, nous ne réparons le système que pour vérifier l’exactitude de notre diagnostic puis nous le remettons dans l’état initial ou alors nous faisons appel à un laboratoire aux frais avancés du demandeur.

L'expertise est une mesure d'instruction

Elle est régie par les articles 143 à 178 du NCPC. Elle ne peut pas être ordonnée dans n’importe quelle condition. «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Mais, «une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.» Ce dernier article ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145, d’où l’intérêt pour les parties et l’expert de connaître le régime applicable au cas d’espèce. L’article 145 ne s’applique pas lorsque l’expertise est ordonnée par le Juge du fond.

Le contexte judiciaire : condition d'un coût abordable

Le contexte judiciaire condition d’un coût abordable
L’expertise technique ne peut être abordable que si l’expert met son art et ses moyens à la disposition du service public de la Justice. Autrement dit, il ne doit pas avoir le même objectif de profit qu’une société de services. Ainsi, le taux de la vacation horaire est d’environ cent euros à Paris, les vacations de déplacement sont réduites de moitié, les débours sont remboursés sur facture et les frais de secrétariat sont évalués par les magistrats taxateurs.
L’expertise judiciaire doit rester une activité marginale, soit par rapport à l’expertise privée si le technicien exerce à titre libéral, soit par rapport à son activité professionnelle. L’appel à l’expert désigné judiciairement, alors qu’il n’y a pas de litige sérieux, pour des missions relevant de l’expertise privée n’est en général guère apprécié.

Elle est faite pour éclairer le Juge

«Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consul-tation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.»
Pratiquement cela signifie que le rapport de l’expert est destiné au Juge pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Il n’appartient pas à l’expert ni de conditionner la décision du Juge, ni de lui fournir une vue parcellaire des faits. Ainsi, le technicien n’est pas tenu de se conformer à la volonté des parties, fusse-t-elle commune, sur la manière de procéder ou sur la limitation de sa mission. Il procédera, comme il l’entend, pour répondre en conscience aux questions posées. Il n’a pas non plus à poursuivre sa mission au-delà de la recherche des seuls éléments qui lui sont nécessaires. Cela peut entraîner des désaccords avec les parties.
Mais, bien que mandataire du juge, l’expert se doit de permettre aux parties de comprendre et de mesurer la portée de son avis. Dès lors, certains magistrats invitent les experts à déposer un pré-rapport discuté contradictoirement avant la rédaction finale.
Il nous paraît préférable que l’expert expose au cours du dernier accedit la teneur de son avis et laisse aux parties un ultime délai pour y répondre succinctement.

Elle n’est pas une procédure d’arbitrage ou de conciliation

L'expertise judiciaire n'est ni un arbitrage, ni une conciliation.

L’expert ne peut recevoir mission de concilier les parties

Ainsi, l’expert n’est pas dans la position d’un médiateur et n’a pas à prendre l’initiative d’un rapprochement. Il est clair en revanche qu’un rapport clair et bien étayé est de nature à favoriser une transaction ultérieure.
La question se pose de savoir si, dans la perspective d’une conciliation, il est utile que l’expert livre ses impressions au fur et à mesure de l’avancement de ses opérations. Sur le plan des principes, cela peut apparaître souhaitable car le débat est mieux ciblé et les parties peuvent à tout moment faire valoir tel ou tel fait susceptible de réorienter une expertise qui serait mal engagée. La transparence est ici un facteur de qualité. Mais de nombreuses dérives peuvent se produire. Ainsi, connaissant l’avis du technicien et son mode de raisonnement avant le dépôt du rapport, la partie qui pense qu’il va présenter des faits susceptibles de démolir ses allégations peut s’imaginer à tort que celui-ci est partial et provoquer des incidents tels qu’une requête en remplacement, ou tenter de le piéger sur le plan juridique ou multiplier les incidents de procédure. Plus grave, le débat risque de ne plus porter sur la critique réciproque des arguments avancés par les parties, mais sur le pour ou le contre de la position exprimée par l’expert.
L’expertise n’est pas un arbitrage, procédure particulière définie par les articles 1442 et s. du NCPC.

Mais, il ne fera pas obstacle à une tentative de conciliation

Mais, il ne fera pas obstacle à une tentative de conciliation
Des délais peuvent être demandés par les deux parties pour permettre un rapprochement. Ils seront généralement acceptés, après prorogation, le cas échéant, du délai fixé par le Juge.
La conciliation en cours d’expertise, matérialisée par un accord écrit des parties, met fin à la mission de l’expert qui transmettra au Juge les copies des lettres reçues des parties pour l’informer de l’existence de la transaction. Aucun rapport ne sera alors déposé.