Nous développerons ici les particularités propres au déroulement de nos opérations d’expertise.
Dès que nous sommes informé de la consignation, nous adressons aux parties une convocation. La lettre recommandée n’est pas l’unique moyen de convocation et l’article 160 du NCPC précise expressément que les parties défaillantes sont convoquées par lettre simple. Il n’est pas illégal de convoquer par billet remis à l’avocat. La télécopie et le courrier électronique, sans offrir toutes les garanties juridiques de la lettre recommandée, sont des moyens surs. Un délai de quinze jours, entre la convocation et la réunion, est recommandé par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Sauf cas particulier, nous prenons contact avec les avocats pour recueillir leurs convenances avant de fixer la date et ne convoquons pas directement les parties. Les périodes de pont et de vacances ne justifient pas le report des convocations et on ne peut nous reprocher de recevoir les parties dans les moments où nous ne sommes pas trop sollicité par notre activité professionnelle car l’expertise n’est pas une profession. Cependant nous ne convoquons pas, sauf extrême urgence, pendant le mois d’août.
En général, le premier rendez-vous d’expertise a lieu à notre cabinet si le nombre des participants le permet. Dans le cas contraire, le lieu est choisi pour minimiser les frais de déplacement.
Il est de bon usage que la partie chez laquelle se tient une réunion propose un café ou un rafraîchissement à celles qui se sont déplacées. Lorsque la réunion doit se prolonger aux heures des repas, la partie prévoit une collation rapide prise si possible sur place. L’expert ne peut assister à un repas pris en commun qu’à la condition que toutes les parties soient présentes. C’est à l’expert de régler ses frais de déplacement, y compris, le cas échéant, sa quote-part de la collation.
Une réunion d’expertise ne peut se tenir à l’étranger que dans la mesure où elle n’est pas contraire à la législation du pays. La Suisse est particulièrement vigilante sur ce point et certains confrères en ont fait les frais. En général, la langue de l’expertise est le français. Nous tolérons pour notre part que les parties s’expriment éventuellement en anglais.
L’expert règle ses billets d’avion et ses frais de séjour.
Plusieurs situations peuvent conduire l’expert à intervenir hors la présence des parties et de leurs avocats. Les cas les plus fréquents sont le prélèvement d’informations chez l’une des parties, ou la constatation inopinée qui pourrait faire échec à une mise en scène. Quoi qu’il en soit un compte rendu sera toujours diffusé sous quelques jours.
Les incidents éventuels et leurs suites
L’incident le plus fréquent, avant même le début des opérations d’expertise, est la récusation. Les causes de la récusation d’un expert sont les mêmes que celles d’un Juge.
L’absence d’une des parties régulièrement convoquée est sans influence sur le déroulement des opérations. Le problème est différent lorsqu’elle a changé d’adresse et que les convocations ne lui sont pas parvenues.
L’incident en cours de réunion d’expertise est réglé par l’expert qui a la maîtrise de la conduite et de la police de la réunion. Les experts sont habitués aux incidents et ne s’en trouvent pas déstabilisés pour autant, mais le climat général de l’expertise s’en trouve détérioré sans que puisse être modifiée la dure réalité des faits.
L’incident fait à l’expert peut avoir un fondement réel et sérieux et ne pas résulter de la prise à partie. S’il y a lieu le Juge du contrôle sera saisi de la difficulté. L’expert peut décider, le cas échéant, de traiter l’incident dans le cadre de son rapport.
L’incident survenant entre avocat est réglé par les représentants de leur Ordre, s’ils ne peuvent l’être par le technicien.
Recours d’une partie à un consultant
Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix sans en informer l’expert désigné par le Tribunal. Néanmoins des règles particulières édictées par la Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires s’imposent aux membres des compagnies affiliées.
Avant le dépôt du rapport, le consultant privé inscrit sur une liste d’experts judiciaires sollicitera l’accord de son collègue. Sa mission prendra fin au moment du dépôt du rapport.
Après le dépôt du rapport, il peut intervenir librement, en respectant les règles de confraternité proscrivant tout excès, s’il n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Une expertise s'organise autour de plusieurs réunions ou accedits.
Nous n’acceptons qu’exceptionnellement de reporter les réunions d’expertise dont les dates sont connues plusieurs semaines à l’avance. Chacun a ses contraintes et accepter le principe des reports ne peut que préjudicier à la marche générale des affaires. Lorsque l’on a une impossibilité personnelle, on doit chercher d’abord à se faire remplacer sans tout de suite solliciter le report de la réunion. Les avocats empêchés se feront remplacer par un membre de leur cabinet.
La première réunion est l’une des plus importantes. Pour la préparer utilement, les parties auront adressé à l’expert, au moins huit jours avant, leur entier dossier.
Une feuille de présence est remplie par chacun des participants qui précise ses nom, prénom et qualité, avant d’entrer dans la salle de réunion. Les collaborateurs d’avocat y mentionnent leur nom. Les réunions commencent à l’heure. Nous n’acceptons à nos réunions que les parties présentes à l’instance ou intervenant volontairement après un acte de procédure. Les représentants ou experts des compagnies d’assurances ne peuvent intervenir ès qualité sans cet acte. Rien ne leur interdit en revanche d’assister leur assuré avec son accord.
Avant même de lire la mission confiée par la Juridiction, nous abordons systématiquement les motifs éventuels de récusation et recueillons s’il y a lieu les observations des parties. Le Juge est saisi s’il y a lieu.
Puis, après avoir procédé à la lecture de la mission, nous la commentons en fonction du cas d’espèce. L’avis des parties est sollicité sur notre lecture.
La parole est ensuite passée au demandeur à l’expertise pour exposer ses griefs et, le cas échéant, donner une première évaluation de son préjudice. En informatique, l’expertise ne peut commencer qu’après un énoncé précis des griefs, pour éviter qu’au fur et à mesure de l’avancement des constatations et en fonction des circonstances, le demandeur ne découvre de nouveaux griefs dont il n’avait pas fait état jusque là.
Le défendeur répond ensuite aux griefs formulés.
Chacun s’exprime en s’adressant à l’expert qui mène les débats et non pas à l’adversaire, de manière à éviter toute polémique.
Nous examinons les possibilités de mises en cause d’autres parties comme les compagnies d’assurances ou les autres prestataires et fournisseurs du matériel.
Puis, nous fixons le calendrier des opérations, l’inventaire des pièces et éléments techniques à produire par les parties, la méthode expertale applicable au cas d’espèce. L’opportunité d’interroger des sachants est examinée, de même que l’appel à un sapiteur ou à un laboratoire. Lorsqu’une partie n’est pas assistée d’un avocat nous rappelons la règle du contradictoire et la procédure à respecter pour nous transmettre des pièces.
D’une manière générale, nous prenons des notes au cours des réunions, mais nous n’adressons pas de compte-rendu.
Parmi les éléments dont la production est demandée, nous attachons une importance toute particulière à l’état des griefs et au protocole destiné à les matérialiser in situ. Ce document, établi par le demandeur, récapitule pour chaque dysfonctionnement sa description succincte, le contexte de son apparition et les manipulations à opérer sur le système informatique pour le mettre en évidence. Il doit nous parvenir au moins huit jours avant le deuxième accedit.
Le deuxième rendez-vous
Il a lieu sur le site informatique. Le demandeur, reprenant l’état de ses griefs, procède alors à leur matérialisation en suivant le protocole établi. Au fur et à mesure de la démonstration, le défendeur formule ses observations.
Si le temps n’est pas suffisant, ces opérations seront poursuivies au cours des réunions suivantes. Les défendeurs pourront suggérer d’autres constatations pour infirmer éventuellement les allégations du demandeur.
Une ou plusieurs réunions seront consacrées à l’examen des préjudices si ce point fait partie de la mission. On rappellera que le préjudice n’est indemnisable que s’il est certain et si un lien de causalité directe peut être établi avec le grief allégué. Il convient de présenter son préjudice en se plaçant au moment de l’exploit introductif d’instance et en l’étayant avec des pièces comptables probantes.
Il peut arriver au cours des réunions d’expertise que nous exprimions prématurément une opinion péremptoire sur certains aspects des constatations. Celle-ci n’est pas à prendre au pied de la lettre car nous pouvons changer d’avis en fonction du résultat de nouvelles investigations. Il peut s’agir également de l’expression d’un point de vue extrême destinée à pousser les parties dans leurs derniers retranchements, si les éléments techniques du dossier n’apparaissent pas suffisamment probants. Cette façon de procéder n’est pas toujours appréciée des parties, mais elle peut permettre de débloquer une expertise mal engagée voire de suggérer une transaction. Les parties doivent donc se garder de toute supputation avant le dernier accedit au cours duquel nous exprimerons notre avis. L’informatique est abstraite et les corrections des dysfonctionnements ne laissent pas de trace visible. L’expert n’étant pas là au moment des faits, il peut arriver qu’il se livre à une véritable enquête pour les reconstituer. Chacun doit le comprendre, même s’il n’est pas toujours agréable d’être questionné sur des points précis.
Il arrive souvent que des débats juridiques se produisent au cours des accedits. Ils peuvent amener un éclairage utile au contexte technique et à la recherche de la vérité. Le fait d’être technicien n’interdit pas par ailleurs une certaine connaissance du droit de l’informatique. Mais, les parties doivent savoir que nous ne porterons dans notre rapport aucune appréciation d’ordre juridique. Cela n’exclut pas, cependant, que nous puissions avoir un avis sur l’aspect juridique du litige. Faut-il au motif qu’aucune appréciation d’ordre juridique ne doit être portée dans le rapport d’expertise, interdire tout débat oral sur ce sujet alors que le droit de l’informatique est en pleine évolution. Peut-on caractériser l’originalité d’un logiciel sans connaître la portée juridique de ce terme ? Peut-on utilement examiner les erreurs techniques commises par telle ou telle partie sans savoir si elle considère avoir agi comme maître d’œuvre, consultant ou programmeur indépendant ? S’agit-il d’un contrat de travail en régie ou d’une réalisation à forfait ? etc...
Lors de la dernière réunion, nous exprimons oralement notre avis sur les principales questions de la mission, si les parties le souhaitent. Mais, nous ne rédigeons pas de pré-rapport sauf autrement spécifié dans la mission.
A tout moment, les parties peuvent adresser à l’expert notes et dires. Le mieux est de les adresser par courrier électronique. À défaut, nous procéderons à leur numérisation. Les dires des parties sont intégrés dans le corps de notre rapport et nous tentons d’y répondre le plus complètement possible sous la forme d’observations insérées dans le dire.
Il est souhaitable que le demandeur nous adresse un premier dire, à l’issue du premier rendez-vous d’expertise, avec la liste de ses griefs et une première évaluation de son préjudice.
Il pourra utilement adresser un dernier dire avant la date limite impartie en donnant ses propres réponses aux questions posées dans la mission. Le défendeur pourra faire de même en répondant à son adversaire.
Nous attachons une grande importance aux dires des parties et tentons d’y répondre sans échappatoire dès lors que les questions posées et les observations formulées entrent dans le champ de la mission d’expertise.
L’expert est tenu par le délai fixé dans la mission. Il ne sollicite des prorogations que s’il les estime nécessaires ; elles ne sont pas toujours acceptées. D’une manière générale, nous laissons quinze jours au demandeur après le dernier accedit pour nous adresser son dernier dire. Le défendeur dispose de huit jours pour y répondre et notre rapport est déposé dans les jours suivants. Copie de ce rapport est en même temps adressée aux Conseils des parties et au greffe.
Devis et consignations complémentaires
L’état prévisible de nos diligences est tenu au fur et à mesure de l’avancement des opérations d’expertise. Les parties peuvent en avoir connaissance à tout moment, notamment dans la perspective d’une transaction. Lorsque la provision consignée au greffe devient insuffisante, nous sollicitons de la Juridiction qu’elle soit complétée. La copie de ces requêtes est adressée aux parties.
Les demandes de l’expert doivent être prises en compte par les parties dès que possible. La politique de l’autruche n’est pas exempte de risque pour la partie la pratiquant et le recours au juge, pour une production sous astreinte, n’est pas rare.
Lorsque les circonstances le justifient, nous adressons des notes aux parties rédigées habituellement sur papier neutre et non signées. Celles-ci formalisent nos constats et notre opinion à un moment donné. Elles sont faites pour susciter les observations des parties et alimenter la discussion. Sauf cas exceptionnel, deux semaines sont laissées aux parties pour y répondre. L’avis du sapiteur est transmis sous la forme d’une note aux parties.
Souvent les parties souhaitent un pré-rapport de l’expert. L’expérience montre que le pré-rapport génère des dérives de l’expertise. Ainsi, la partie non satisfaite de l’avis de l’expert, formulé dans le pré-rapport, va tenter de le démolir par tous les moyens si les intérêts en jeu le justifient. Elle s’attaque ainsi à l’expert et non pas à la partie adverse. Par d’ultimes dires, dans lesquels elle sollicitera la reprise de certaines constatations, elle tentera de noyer l’expertise. Elle peut également demander le remplacement de l’expert en arguant de la partialité de l’avis.
Le mieux est d’exposer l’avis de l’expert au cours du dernier accedit et de laisser aux parties une quinzaine de jours pour formuler d’ultimes observations.
La discussion du rapport doit se faire devant le Juge. Si celui a besoin de précisions complémentaires, il peut interroger l’expert ou lui demander d’assister à l’audience.
Ce point de vue n'est pas toujours celui des juges qui ne s'estiment pas suffisamment compétents pour apprécier la pertinence des critiques émisent à l'encontre du rapport. Une réflexion commune devrait s'instaurer sur cette question qui divise magistrats et experts.
Un préjudice réel doit normalement se traduire sur les résultats de l’entreprise. Les trois derniers comptes de résultats antérieurs à la mise en place du système litigieux devront accompagner ceux de la période de démarrage et, le cas échéant, ceux des exercices postérieurs. Tout double emploi doit être évité comme, par exemple, la demande de remboursement de l’ancien système et le prix du nouveau ou les heures supplémentaires passées par le personnel alors qu’aucune indemnité ne lui a été versée.
Le demandeur peut se désister à tout moment de l’instance en cours. Cette situation met fin immédiatement à l’expertise. Il suffit de nous en informer par écrit. Aucun rapport n’est alors déposé.
Il s’agit de la décision rendant commune à une autre partie la mesure d’instruction. L’expert n’a pas à donner de conseils aux parties sur l’opportunité des mises en cause. Il peut cependant donner son avis au Juge si ce dernier le souhaite. Nous avons beaucoup de mal à comprendre les mises en cause tardives alors que cette question a été abordée dès le premier rendez-vous d’expertise.
Force est de constater que la mise en cause d’une nouvelle partie est presque toujours décidée par le Juge si l’expert n’a pas manifesté d’avis contraire.
Aussi, dès que le Conseil d’une partie a manifesté son intention de faire des mises en cause et après la délivrance des actes introductifs, nous informons immédiatement les nouvelles parties de la date des prochains accedits pour leur permettre d’être présentes, au besoin comme sachant si le Juge ne décide pas l’extension de la mission. Cette façon de procéder permet, en général, d’éviter l’interruption des opérations d’expertise tout en laissant libres les parties de leur stratégie.
Il convient, nous semble-t-il, de limiter au minimum les interférences entre la procédure conduite par les parties et les opérations d’expertise menées par le technicien.
Une fois que nous disposons de tous les éléments nécessaires, nous en informons les parties et fixons les délais pour les ultimes dires du demandeur et du défendeur.
Le NCPC permet aujourd'hui à l'expert de fixer une date de clôture pour les opérations d’expertise. Les dires tardifs déposés au-delà de cette date seront écartés. Dans ces conditions, les parties ont tout intérêt à respecter la date de clôture ou en solliciter la prorogation en temps opportun.
L'expertise se termine normalement par le dépôt d'un rapport écrit. Aujourd'hui le rapport peut être signé électroniquement et remis sous forme numérique aux parties concernées.
Nos rapports d’expertise sont généralement rédigés sur le même plan. Après avoir rappelé les références du litige, les conditions de la saisine, les incidents réglés par le juge du contrôle et les extensions de mission, un premier chapitre récapitule les opérations d’expertise, les constats et les observations des parties. Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse des dires et aux observations qu’ils suscitent de notre part. Le troisième chapitre constitue notre avis. Il comprend, si le dossier est complexe, un rappel du contexte technique et les réponses aux questions posées sans esprit polémique. Il ne comporte pas de conclusion de synthèse pouvant être assimilée à un pré-jugement.
Pour ne pas préjuger le fond, certains termes y sont bannis comme ceux de «responsabilité», d’«originalité», de «faute», d’«obligation», etc.. même s’ils ont été discutés lors des débats.
Nous veillons bien entendu à ne porter aucune appréciation d’ordre juridique, même si cela est demandé parfois par un Juge peu au fait du droit de l’informatique et de l’expertise et même si le débat le justifierait. Lorsque plusieurs situations juridiques sont évoquées par les parties, chacune d’entre-elles est examinée comme une hypothèse distincte que le Tribunal choisira à sa convenance.
Sauf circonstances particulières, la liste des pièces produites par les parties est jointe en annexe. Elle permet au lecteur de vérifier que toutes les pièces importantes ont été examinées par l’expert.
Le cas échéant, l’avis du sapiteur est annexé au rapport.
Lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans le corps du rapport, les dires des parties sont photocopiés et annexés, dans l’ordre chronologique.
Les annexes aux dires des parties ne font pas partie des annexes du rapport.
Ce n’est qu’exceptionnellement que d’autres pièces sont annexées au rapport, afin de ne pas l’alourdir inutilement.
Le rapport est adressé en un ou deux exemplaires au greffe de la juridiction avec la demande de taxe et l’état récapitulatif des diligences et frais. Il est adressé simultanément au conseil de chaque partie avec ses pièces. Une fois le rapport déposé, l’expert est dessaisi et n’a plus la possibilité de le modifier.
En cas d’erreur matérielle constatée après le dépôt, nous adressons un rectificatif sous la forme de la page corrigée. Cette page porte, en référence, une date et un numéro de version postérieurs à l’original.
Le rapport est public. Il ne peut être utilisé en dehors de l’instance si sa divulgation porterait atteinte à la vie privée ou a tout autre intérêt légitime et si la partie intéressée n’a pas donné son accord ou si le juge ne l’a pas autorisé.Si un intérêt légitime est en jeu, la partie concernée devrait en informer l'expert et le greffe qui pourront, le cas échéant, apposer la mention «confidentiel » sur le rapport.
Le Juge a toujours la possibilité d'entendre l'expert après le dépôt de son rapport et ce dernier garde toujours la possibilité de demander au Juge de l'entendre.
Parfois, à la demande de l'une des parties non satisfaite du rapport, le Juge ordonne une mission complémentaire. Trop rarement, il convoque l'expert pour recueillir ses explications comme le stipule le NCPC. Pourtant le technicien est le mieux placé pour apporter des éclaircissements au Juge et suggérer tel ou tel aménagement de la mission. Même si le Juge estimait que l’expert commis n’aurait qu’imparfaitement rempli sa mission, il ne devrait pas oublier que celui-ci a mis ses compétences et son temps au service de la Justice.
Dès lors, tout désaveu manifesté par la désignation d’un nouvel expert de la même spécialité de devrait intervenir que le premier expert entendu.
Certes, cette désignation ne signifie pas pour autant que le rapport du premier expert ait été annulé. La nullité du rapport ne peut être prononcée que pour les cas prévus par le NCPC. L’incompétence n’en fait pas partie. Il s’agit cependant d’une décision grave, pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’expert.
La rémunération de l'expert est fixé par le juge.
En même temps que le rapport, nous adressons au Juge du contrôle une demande de taxe avec copie aux parties. Selon les Juridictions et selon le montant, l’avis des Conseils des parties est sollicité par le magistrat taxateur.
Il faut savoir que celui-ci doit consulter l’expert avant de réduire éventuellement ses prétentions car une telle décision fait grief.
Le Juge adresse à l’expert une ordonnance, de plus en plus souvent revêtue de la formule exécutoire, avec un chèque du greffe.
Si le montant de la taxe est inférieur aux consignations l’expert est autorisé dans l’ordonnance à recouvrer directement le solde auprès de la partie désignée par le Juge.
Il y procède en notifiant la décision par lettre recommandée à toutes les parties. La date de la notification est le point de départ du délai de recours qui n’est pas suspensif. Un délai de quinze jours pour régler est acceptable.
D’une manière générale, dans l’intérêt des parties qui ont ainsi la possibilité de faire appel de l’ordonnance de taxe à tout moment, nous ne notifions la taxe en recommandée que s’il y a complément à verser. Dans les autres cas, elle est faite par lettre simple pour permettre la récupération de la TVA par la partie désignée par le Juge.
Un rappel unique est adressé quinze jours après et, s’il n’est pas suivi d’effet dans les huit jours ou si des considérations particulières le justifient, l’exécution forcée est poursuivie.
Les parties et l’expert ont la possibilité de faire appel de l’ordonnance de taxe devant le Premier Président de la Cour d’appel. Les textes précisent que le recours doit être dénoncé en même temps à toutes les parties et à l’expert dans le délai d’un mois de la notification. Il doit être accompagné d’une courte note en exposant les motifs et il n’est pas suspensif. La Jurisprudence ne considère pas qu’il s’agit d’une procédure tournée contre l’expert ; ainsi, elle ne peut justifier une récusation ultérieure.