WALLON EXPERTSLa Cour de cassation confirme s'il en était besoin que les fonctionnalités d'un logiciel ressortent du domaine de l'idée et ne sont pas susceptibles de protection par le droit d'auteur. Cet arrêt est publié au bulletin et la question est close.
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire, s'il avait constaté une identité dans les résultats recherchés, ce qui tenait à l'objectif même de la fonctionnalité, n'avait évoqué aucune similitude de forme permettant de conclure à la contrefaçon et que le rapport d'expertise amiable,établi unilatéralement à la demande de M. X... et de Mme Y..., n'était pas de nature à remettre en cause ces conclusions ;qu'ayant ainsi fondé sa décision, non sur le fait que les annexes n'avaient pas été produites mais sur l'ensemble deséléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a, souverainement et hors la dénaturation alléguée, apprécié la validité et la portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Notons que l'analyse de la Cour d'appel de Versailles confirmée par la Cour de cassation rejoint les thèses défendues depuis plus de 20 ans par M. le Professeur J. Huet et par M. François Wallon.