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WALLON EXPERTS
Conscience Objectivité Impartialité

Convention du 4 mai 2006

CONVENTION ENTRE
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
L'ORDRE DES AVOCATS À LA COUR D'APPEL DE PARIS
ET L'UNION DES COMPAGNIES D'EXPERTS
DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONCERNANT LA CONDUITE ET LA GESTION DES EXPERTISES CIVILES

Le tribunal de grande instance de Paris, représenté par son Président,
L'ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, représenté par son Bâtonnier,
L'union des compagnies d'experts de la cour d'appel de Paris, représentée par son Président,

Ont conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule - Contexte du protocole

Dans le cadre de la poursuite du double objectif d'amélioration de la qualité de l'expertise et du respect effectif d'un délai raisonnable dans le traitement des procédures civiles, il est apparu nécessaire, afin de mieux traduire dans les faits les impératifs édictés par les textes législatifs et réglementaires récemment modifiés par la loi n° 04-130 du 11 février 2004 et par les décrets n° 04-1463 du 23 décembre 2004 et 05-1676 du 28 décembre 2005, ainsi que les propositions contenues dans le Rapport Magendie de convenir entre le tribunal de grande instance de Paris, les experts et les avocats, de pratiques qu'il est souhaitable de mettre en oeuvre pour l'exécution dans les meilleures conditions des mesures d'instruction confiées à des techniciens en général, et des expertises en particulier.

Les moyens proposés pour y parvenir s'inspirent de la nécessité de prévenir les difficultés que l'expert et les parties risquent de rencontrer au cours du déroulement des opérations, qui peuvent s’avérer lourdes de conséquences pour la procédure, et de faciliter la mise en oeuvre effective du principe de contradiction en assurant une grande transparence, afin de renforcer la qualité et la pertinence de l'avis donné par le technicien.

Article I - La désignation

Le demandeur à la mesure précisera dans l’acte introduisant l’instance ou dans ses conclusions la nature et l’étendue des questions de fait qu’il entend soumettre au technicien, afin d’éclairer le juge sur le montant de la consignation initiale et les délais envisageables.

Pour rendre effective l’obligation pour le juge, prescrite par l’article 147 du nouveau Code de Procédure Civile, de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, le demandeur précisera en particulier les motifs et circonstances justifiant d’avoir recours à une expertise plutôt qu’à une consultation.

Chaque fois que ce sera possible, singulièrement lorsque sera envisagée une mesure d'expertise dans le cadre d'un litige particulièrement complexe et/ou faisant intervenir de nombreuses parties, le juge s'assurera, avant de rendre la décision :

1) auprès des parties, lors de l'audience :

  • de l'adaptation de la mission proposée au litige considéré,
  • de leur conscience de la nécessité pour elles de participer activement au bon déroulement de l'expertise, en versant sans retard la consignation demandée, puis les consignations complémentaires ultérieures, et en remettant spontanément à l'expert, sans attendre d'être sollicitées par lui, les pièces et éléments nécessaires, dès le début des opérations, puis aussi rapidement que possible sur demande de l’expert,
  • le cas échéant, de leur accord unanime sur le nom de tel(s) expert(s), sur sa proposition ou sur celle de l’une ou l’autre des parties,

2) auprès de l'expert ou des experts pressentis, de leur disponibilité effective eu égard au délai envisagé pour remplir la mission, de leur compétence en considération du domaine précis de la mesure, et de leur acceptation en connaissance de l'identité des parties en cause afin de prévenir tout conflit d’intérêts,

3) S'il envisage de mettre en place un collège d'experts, de leur aptitude à travailler en équipe, en attribuant spécialement à l'un d'eux la charge de coordonner les opérations et d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure.

Le magistrat appelé à désigner l'expert le choisira dans tous les cas en tenant compte, outre de sa compétence et de sa diligence, de sa disponibilité.

Il fixera la consignation initiale en s’assurant, en l’état des éléments d’information disponibles, de l'adaptation de son montant à la nature et à la complexité de la mission.

Article II - La constitution du dossier et la recherche bibliographique

Sans préjudice de l’avis qui lui en sera donné par le greffe, la partie consignataire avisera l’expert du versement de la consignation dès que celle-ci sera effective, en cas d'urgence par la remise de tous justificatifs utiles.

Le demandeur transmettra sans délai à l'expert copie de l’assignation et, parmi les pièces visées, celles qui sont utiles à l’accomplissement de sa mission en considération de son caractère essentiellement technique ; les parties défenderesses lui communiqueront, au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations qu'elles estiment indispensables au succès de leurs prétentions et au bon déroulement des opérations, afin de permettre à l’expert une préparation effective de cette réunion.

Les avocats veilleront tout au long de l’expertise à communiquer leurs pièces suivant bordereau en les numérotant en continu, pour tenir compte des premières communications ; en cas d’appel de nouvelles parties dans la cause, les avocats demandeurs à cette mise en cause veilleront à leur communiquer l’ensemble des pièces.

L'expert engagera de son côté sans délai les recherches, notamment bibliographiques, s'imposant quelle que soit l'évolution de la mission ; il communiquera en temps utile aux parties les références des publications, y compris les adresses de sites ou de pages internet, auxquelles il entend se rapporter.

Il établira dès que possible, au plus tard suivant la complexité des opérations entre six et dix semaines après justification du versement de la consignation et s’il y a lieu après concertation avec les parties sous la forme la plus appropriée, le calendrier de ses opérations tenant compte le cas échéant des mises en cause dont les parties lui auront signalé la nécessité dès que celle-ci se sera fait jour, ou de la nécessité d’étendre ou de restreindre la mission.

Dans le même temps, il portera à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre et de contrôler la mesure, outre ce calendrier, le montant prévisible des frais et honoraires estimés de façon détaillée, qu’il actualisera au fur et à mesure de l’exécution de sa mission, sans attendre l’achèvement de ses opérations.

Il donnera le cas échéant son avis dans le respect du principe de contradiction sur celle des parties qui pourrait faire l'avance des consignations complémentaires s’avérant nécessaires.

Le magistrat privilégiera, pour déterminer le consignataire, la partie ayant intérêt à la mise en cause des nouvelles parties, à l’extension de la mission ou à la réalisation des investigations complémentaires générant les frais et honoraires supplémentaires.

Toute autre partie ayant intérêt à la poursuite des opérations aura la faculté de se substituer au consignataire défaillant dans le règlement de la consignation.

Article III - Relations entre l’expert, les parties et le magistrat

L’expert conviendra avec les parties, le magistrat chargé de suivre la mesure dûment informé, des supports de communication utilisés, en particulier pour la transmission des pièces, propres à garantir l’intégrité, la confidentialité et la conservation des informations, de la gestion de leur intervention, ainsi que des délais devant leur être impartis pour faire valoir leurs observations et réclamations.

L’expert tiendra régulièrement informées les parties, et si nécessaire le magistrat chargé du suivi et du contrôle de la mesure, du déroulement des opérations et des modifications pouvant affecter la mission dans son étendue, sa durée ou son coût.

Il s’assurera, en présence de questions qui lui seraient soumises, qui ne s’assimileraient pas à celles objet de la mission, mais dont pourrait dépendre la solution du différend, de l’accord écrit unanime des parties l’autorisant à y répondre.

Toute demande de complément de consignation ou tendant à proroger le délai imparti pour déposer le rapport sera communiquée aux parties, qui disposeront d'un délai suffisant pour formuler toutes observations au juge chargé du contrôle des opérations.

Les parties pour leur part informeront sans délai l’expert de toutes circonstances de nature, soit à rendre sans objet la mesure, telle la survenance d’une transaction, soit à en modifier la portée ou l’étendue, soit à conduire à en suspendre le cours dans l’attente des diligences nécessaires ( décès d’une personne, ouverture d’une procédure collective, etc ...).

Article IV - Les réunions

A- les convocations

Sans préjudice du respect des règles instituées par l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, l'expert s'assurera par tous les moyens de communication à sa disposition, de l'accord au moins du demandeur sur la date prévue pour la tenue de la première réunion qu'il envisage.

B- les réunions

L'expert tiendra ses réunions sur place si la nature de la mission le commande, et fera choix en tous les cas d'un lieu de réunion conforme à la dignité de sa mission, ainsi qu’aux exigences d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité ; il exposera à l’occasion de l’une d’elles la méthodologie qu’il entend adopter, et conviendra avec les parties des règles indispensables propres à permettre à chacun d'exprimer effectivement son point de vue, dans le respect des règles déontologiques de dignité, loyauté, modération et courtoisie, et à faciliter suivant les circonstances un rapprochement des points de vue ou un accord.

Aussi, il invitera si nécessaire les conseils techniques des parties à préciser leurs titres, qualités et travaux.

Il présentera, s’il y a lieu, la ou les personne(s) appelée(s) à l’assister dans l’accomplissement de sa mission au sens de l’article 278-1 du nouveau Code de procédure civile et informera les parties du recours, qui devra rester exceptionnel, au technicien qu’il entend associer à ses travaux au sens de l’article 278 du même code, comme de l’objet et du coût prévisible de son intervention.

Sauf impératif touchant au respect de la dignité ou de l'intimité des personnes ou tenant à tout autre motif légitime, il procédera à ses opérations en présence de toutes les parties dûment appelées. Sous cette même réserve, il illustrera les constatations de son rapport de toutes prises de vues photographiques ou vidéogrammes, et de tous plans, sur tous supports répondant aux impératifs légaux ou réglementaires garantissant leur intégrité comme leur conservation.

En cas de difficultés d’appréciation sur les conditions permettant d’assurer la contradiction, il en conférera suivant les cas avec les avocats, assistés s’il y a lieu des conseils techniques, ou en référera au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction.

Il informera de manière générale les parties et le juge chargé du contrôle de la mesure de toutes difficultés de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations, afin de mettre le magistrat en mesure d’apprécier, conformément aux dispositions des articles 241 et 274 du nouveau Code de procédure civile, l’opportunité d’y assister ou de provoquer toute réunion en son cabinet à ce sujet.

Dans toute la mesure nécessaire, il établira à l’issue de chaque réunion un compte-rendu auquel sera jointe une feuille de présence ; il le communiquera aux parties dans les meilleurs délais, précisera, en actualisant s’il y a lieu le calendrier évoqué plus haut, les opérations restant à réaliser, et confirmera la date convenue de la réunion suivante ainsi que son ordre du jour, afin de mettre en mesure les parties dont la présence ne serait pas indispensable d’apprécier l’opportunité d’y participer.

Article V - Les observations et leur prise en compte

L'expert respectera et s'assurera du respect en toutes circonstances par les parties, assistées ou non, du principe de contradiction, et de la possibilité dont chacun aura pu disposer, connaissance prise de ses orientations clairement énoncées, de présenter son point de vue : les avocats des parties s’assureront pour leur part du respect de ce principe lors de la transmission des observations identifiant clairement leur argumentation technique, que celles-ci émanent directement d’eux-mêmes ou des conseils qui assistent les parties, en s’abstenant de qualifier “dires”la simple transmission de pièces.

En fonction de la difficulté de la mission, l'expert présentera aux parties de manière périodique ou lorsqu’il estimera sa réflexion aboutie la synthèse de ses opérations et des orientations envisagées avec toutes justifications d’ordre technique utiles, par écrit sur le support convenu dûment numéroté dans l’ordre chronologique, sans que le positionnement alors adopté le lie dans ses conclusions.

Suivant les cas, les parties présenteront leurs observations ou réclamations dûment numérotées par ordre chronologique, préalablement ou à la suite de la présentation des exposés synthétiques de l’expert.

En cas de nécessité, et afin d’assurer de manière effective le dépôt du rapport dans le délai prescrit, l'expert fixera après concertation avec les parties l'ordre et l’échéancier précis, dans le cadre du délai prescrit à cet effet, suivant lesquels les dernières observations lui seront remises par celles-ci ; à défaut de respect du délai ou de ces échéances, les observations ou réclamations ne seront pas prises en compte, sauf à en faire rapport au juge sans délai, en cas de cause grave et dûment justifiée.

Il adoptera enfin, pour l’établissement de ses notes et de son rapport, un style de rédaction propre à les rendre intelligibles, et explicitera si nécessaire le vocabulaire technique utilisé. Il distinguera en particulier du reste de l’exposé les réponses apportées aux observations et réclamations, et donnera de manière générale un caractère pédagogique à l’avis émis, non seulement à l’intention du juge, mais aussi des parties.

L’expert mentionnera dans son rapport la réponse apportée aux observations ou réclamations formulées avant la date limite par lui fixée.

Article VI - Suivi de la convention

Un Comité de suivi, constitué pour veiller à l’application des règles et usages élaborés dans la présente convention, composé d’au moins six membres, et en tout cas d’un nombre égal de représentants des parties à la présente convention, se réunira périodiquement sur demande de l’un de ses représentants adressée au secrétariat général de la présidence du tribunal de grande instance. Il pourra suggérer qu’y soient apportés tous éléments complémentaires ou toutes modifications qui s’avéreraient nécessaires.

Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 4 mai 2006.