WALLON EXPERTSExcède les limites de sa mission l'expert qui entend la partie civile
alors que le juge d'instruction, dans l'ordonnance le commettant, a
précisé qu'il ne pouvait procéder à des auditions sans y avoir été
préalablement autorisé.
Cette irrégularité, consistant en la méconnaissance d'une règle
touchant à l'organisation judiciaire à laquelle les dispositions de
l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, entraîne la
nullité de l'expertise et des actes qui l'ont pour support nécessaire.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles
préliminaire, 164, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004
entrée en vigueur à la date de promulgation de ladite loi, 171, 591,
593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à
annuler le rapport de l'expertise au cours de laquelle l'expert a
auditionné la partie civile, sans autorisation préalable du juge
d'instruction, les 20 avril et 18 mai 2004 ;
"aux motifs que, "la règle de l'article 164 du Code de
procédure pénale qui n'autorise l'audition par l'expert du mis en
examen, du témoin assisté ou de la partie civile qu'avec l'accord du
juge d'instruction selon les modalités prévues audit texte est édictée
pour préserver les intérêts de la personne entendue ; que, par
conséquent, elle seule peut éventuellement invoquer la violation de
cette disposition, si elle estime avoir subi un grief ; qu'en l'espèce
seules les parties civiles ont été entendues par l'expert ; que
François X..., personne mise en examen, qui n'a lui-même pas été
entendu par l'expert, ne peut donc prétendre avoir souffert du
non-respect d'une règle qui n'avait pas pour objet de le protéger ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, saisi d'une information ouverte des chefs d'abus de
confiance et d'escroquerie sur plainte avec constitution de partie
civile contre François X..., le juge d'instruction a ordonné une
expertise et donné pour mission à l'expert de procéder à l'étude de la
comptabilité de la société Sodispac, en précisant qu'aucune audition ne
pourrait avoir lieu sans autorisation préalable de sa part ; que la notification de l'article 167 du Code de procédure
pénale est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire
; que François X... pouvait, en tout état de cause, solliciter du
magistrat instructeur l'organisation d'une contre-expertise s'il
considérait que les conclusions du rapport manquaient d'objectivité ou
d'impartialité, également présenter toutes observations écrites,
faculté dont son avocat a indiqué à l'audience avoir usé" ;
"alors que, les dispositions de l'article 164 du Code de
procédure pénale qui exigent une autorisation préalable du juge
d'instruction pour que l'expert puisse entendre une partie touchent à
la compétence même du magistrat instructeur et, à cet égard, étant
d'ordre public et édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à
laquelle les dispositions de l'article 802 du même Code sont étrangères
; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ces
textes, subordonner la nullité de l'expertise, diligentée sans
autorisation préalable du juge d'instruction, à l'existence d'un grief"
;
Vu l'article 164 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 158 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert désigné ne
peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement
de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du
témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y
a autorisé ;
Attendu que François X..., mis en examen après dépôt du rapport
d'expertise, a excipé de la nullité de cet acte, en faisant valoir que,
malgré l'interdiction du magistrat instructeur, l'expert avait procédé
à plusieurs reprises à l'audition des représentants de la partie civile
et de l'expert-comptable de la société ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande,
l'arrêt relève que seule la personne entendue par l'expert, en l'espèce
la partie civile, pouvait invoquer la violation des dispositions de
l'article 164 du Code de procédure pénale, et que la personne mise en
examen ne peut prétendre avoir souffert du non-respect d'une règle qui
n'avait pas pour objet de le protéger ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'expert, en
procédant à des auditions qui n'avaient pas été autorisées par le juge,
a outrepassé les limites de sa mission et, ainsi, méconnu une règle
touchant à l'organisation judiciaire à laquelle les dispositions de
l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, la chambre
de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus
énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu
sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle
de droit et de mettre fin directement au litige, ainsi que le permet
l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;