Le Juge a toujours la possibilité d'entendre l'expert après le dépôt de son rapport et ce dernier garde toujours la possibilité de demander au Juge de l'entendre.
Parfois, à la demande de l'une des parties non satisfaite du rapport, le Juge ordonne une mission complémentaire. Trop rarement, il convoque l'expert pour recueillir ses explications comme le stipule le NCPC. Pourtant le technicien est le mieux placé pour apporter des éclaircissements au Juge et suggérer tel ou tel aménagement de la mission. Même si le Juge estimait que l’expert commis n’aurait qu’imparfaitement rempli sa mission, il ne devrait pas oublier que celui-ci a mis ses compétences et son temps au service de la Justice.
Dès lors, tout désaveu manifesté par la désignation d’un nouvel expert de la même spécialité de devrait intervenir que le premier expert entendu.
Certes, cette désignation ne signifie pas pour autant que le rapport du premier expert ait été annulé. La nullité du rapport ne peut être prononcée que pour les cas prévus par le NCPC. L’incompétence n’en fait pas partie. Il s’agit cependant d’une décision grave, pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’expert.
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments

