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Des difficultés rencontrées lors des saisies informatiques

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris[1], le 26 avril
2006, dans une affaire opposant la société Calvasoft à MM. J-P L et A. D. est
particulièrement instructif des difficultés rencontrées lors des saisies
informatiques ou des constats opérés sur des systèmes informatiques.

C’est l’occasion, pour le technicien, d’exprimer un point de
vue et de soulever plusieurs questions sur le bien-fondé et la manière d’opérer
en respectant les droits de toutes les parties.

En l’espèce :

Revendiquant des droits sur un progiciel dénommé SFT et une
demande de brevet protégeant certaines fonctionnalités de ce progiciel, la
société Calvasoft Bv prétend avoir reçu, de la part d’un participant à un
séminaire professionnel, un document de présentation, intitulé MRP3 sur lequel
figurent les noms de J-P L. et A. D. Le premier est I’inventeur désigné dans la
demande de brevet du logiciel SFT et le second le directeur général de la
société Calvacom assurant le comité de pilotage du projet SFT. La société
Calvasoft BV aurait également reçu, sous pli anonyme, la copie d’un courriel
envoyé par J-P L. à des destinataires dont les noms ont été occultés.

Soutenant que le document MRP3 reprend les spécificités de
son logiciel SFT et que le courriel litigieux caractérise une démarche de
concurrence déloyale et de contrefaçon, la société Calvasoft BV a requis du
président du tribunal de grande instance de Paris une mesure de constat
d’huissier au visa des articles 145 et 812 du NCPC.

Il est intéressant de relever que le requérant ne sollicite
pas la mesure au titre de l’article L332-4 du CPI[2], ni au titre de l’article
L615-5[3] du même code. En effet, ces dispositions sont beaucoup plus
contraignantes en ce qu’elles obligent à la délivrance d’une assignation dans
la quinzaine de la saisie et qu’elles imposent implicitement la description par
le requérant de la forme de son logiciel ou de la description de son invention.
Tant en matière de logiciel que de brevet, les opérations sont limitées à la
description du logiciel, de la base de données ou du procédé pour comparaison
ultérieure.

À cet égard, il conviendrait, de manière générale, que les
juges des requêtes fassent application des dispositions spécifiques, quand
elles existent, et rejettent toute requête fondée sur des textes plus généraux.
Or, ces textes « généraux » sont nombreux.

S’agissant d’une mesure urgente, le requérant doit seulement
justifier le fait que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ce qui
est toujours le cas puisque l’objet poursuivi est la conservation d’éléments de
preuve dont on pourrait craindre la déperdition, pour viser les articles 812[4]
et 958[5] du NCPC .

L’article 145[6] du NCPC n’impose aucune condition
particulière si ce n’est qu’il ne vise que les mesures d’instruction légalement
admissibles, à savoir : le constat, la consultation ou l’expertise. Il permet
de saisir le Président de n’importe quelle juridiction.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision encore plus
récente[7], considère que le constat ne permet à l’huissier que de capturer des
pages d’écran et non d’effectuer des copies ou d’ « aspirer » un site Internet
; ces deux dernières opérations étant assimilables à une saisie contrefaçon
descriptive.

En l’espèce, Calvasoft BV a sollicité une mesure de constat.
Le constat doit être réalisé par l’huissier assisté, éventuellement, d’un
technicien en informatique, d’un serrurier et de la force publique. Même s’il
est expert inscrit sur une liste, le technicien n’a pas pour mission de se
livrer à une expertise mais seulement de permettre à l’huissier d’accéder au
système informatique pour constater ou non la présence des informations
recherchées.

La Cour reprochera à l’huissier de s’en être remis
entièrement au technicien en informatique sans avoir vérifié lui-même le
caractère exclusivement professionnel des éléments recherchés[8].

Ce faisant, sous couvert du respect de la vie privée, la
Cour méconnaît la portée et la nature techniques des opérations de copie
intégrale du disque dur d’un ordinateur.

La copie intégrale d’un disque dur est une opération
automatique, faite avec des logiciels ou des dispositifs matériels spécialement
conçus[9], exclut toute prise de connaissance par quiconque du contenu des
éléments copiés. Ces outils ont également le mérite de ne pas modifier les
dates de dernier accès aux fichiers alors que toute consultation du contenu les
modifie.

La copie intégrale est la seule opération de nature à
garantir le respect de la vie privée et du secret des affaires.

Il va de soi que le support de la copie devra être placé
sous séquestre par l’huissier, conservé par lui ou déposé au greffe du tribunal
jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le juge en respectant le
principe de la contradiction.

La copie intégrale du disque dur permettra le cas échéant de
retrouver les données effacées pourtant utiles à la recherche de la vérité, au
cours d’une expertise ultérieure.

L’exhaustivité de cette opération est aussi de nature à
sauvegarder l’intégralité des droits des parties et notamment de ceux du saisi
en permettant de mettre en évidence un éventuel « coup monté » de la part du
requérant. Ces cas ne sont pas rares. Il n’y a pas besoin d’être
particulièrement compétent en informatique pour créer, modifier ou détruire des
fichiers. Le changement d’une date de création ou de modification d’un fichier
ne prend que quelques secondes. Tout technicien honnête devrait refuser
d’examiner un système informatique auquel le requérant peut ou a pu avoir
accès. La valeur probante des informations recueillies serait quasi-nulle. De
tels « coups montés » ont été constatés notamment dans des litiges à caractère
familial (images et courriels compromettants trouvés sur l’ordinateur de la
famille), ou opposant une entreprise à son salarié (présence de courriels
dénigrant l’entreprise sur le poste de travail du salarié).

L’examen technique préconisé par la Cour n’est pas, contrairement
à une idée répandue, de nature à préserver le secret de la vie privée, le
secret professionnel ou celui de la vie des affaires.

En effet, pour trouver les éléments pertinents et les faire
constater par l’huissier qui les retiendra ou non, le technicien en
informatique va être conduit à prendre connaissance du contenu des fichiers.
Cette prise de connaissance ne pourra se faire que dans les conditions
difficiles d’une saisie sur un système informatique habituellement installé
dans des bureaux où circulent de nombreuses personnes. Les échanges verbaux
entre le technicien, l’huissier, le saisi et ses collaborateurs conduiront
inéluctablement à la divulgation d’informations confidentielles.

Il suffira de rappeler que le nombre des fichiers accessibles
à partir d’un poste de travail informatique est, dans la plupart des cas,
proche de cent mille pour un système informatique sous Windows XP.

Nombre de ces fichiers sont eux-mêmes des archives ou des
fichiers regroupant de multiples sources d’information. Les courriels sont
stockés dans un seul fichier associé, le cas échéant, à un ou plusieurs
fichiers servant d’archive.

Les données des entreprises (gestion de production, gestion
commerciale, comptabilité, etc..) sont stockées dans des bases de données
volumineuses qu’il est impossible d’examiner et d’analyser exhaustivement au
cours d’une simple opération de constat[10].

En outre, l’huissier peut considérer, à tort, que certaines
informations ne sont pas confidentielles au regard de la mission qui lui a été
confiée, en dehors de tout débat contradictoire, alors que le juge du fond
pourra les considérer comme relevant de la vie privée ou du secret des
affaires.

En matière de brevet, il n’est pas rare que l’huissier soit
également assisté du Conseil en brevet du requérant comme l’autorise la Cour de
cassation[11] ou d’un avocat abusivement qualifié d’expert[12]. Dès lors, ce
Conseil, mandataire du requérant, peut prendre connaissance à cette occasion
d’informations non revendiquées dans la requête mais présentant un caractère
tout aussi intéressant pour la ou les procédures projetées.

Enfin, le simple fait d’accéder aux fichiers entraîne la
perte d’une information importante comme la date du dernier accès.

Or, cette date peut se révéler essentielle à la sauvegarde
des droits du saisi. Prenons le cas, d’un salarié qui, intentionnellement,
avant de quitter l’entreprise qui l’a licencié, a laissé sur son poste de
travail un logiciel contrefaisant ou dont il revendique la paternité. Si, au
cours de la saisie, le logiciel est trouvé, il y aura une forte présomption de
contrefaçon à l’égard de l’entreprise. En revanche, si celle-ci peut établir
qu’il n’y a pas eu d’accès à ce fichier après le départ du salarié alors on
pourrait considérer que c’est le salarié lui-même qui l’a installé et  y a accédé avant son départ.

Les dates des fichiers (date de création, date de
modification, date de dernier accès) sont aisément modifiables par des
utilisateurs avertis. La trace de ces modifications ne pourra être détectée que
par comparaison aux dates des autres fichiers et aux différents journaux du
système (logs, observateur d’événements, etc..).

L’ensemble de ces informations est indispensable pour
apprécier la portée des éléments recherchés et trouvés sur le disque dur. On ne
le trouvera que dans une copie intégrale.

Compte tenu de la facilité de falsifier des informations
essentielles contenues dans un fichier informatique, la seule saisie ou le seul
constat de l’existence de tel ou tel fichier, courriel, fiche de fabrication ou
de toute autre information, n’a pour le technicien qu’une très faible valeur
probante qui pourra être facilement combattue.

La volonté des juridictions de préserver la confidentialité
des informations relevant de la vie privée ou du secret des affaires est
parfaitement louable. Mais, cela ne passe pas par une limitation ou une
interdiction des copies intégrales des supports informatiques car ce n’est pas
le fait de copier qui viole la confidentialité mais la divulgation de la
copie[13].

À cet égard, il est particulièrement regrettable que les ordonnances
présidentielles autorisent dans une large mesure, la remise au requérant d’une
copie des éléments saisis.

Une telle remise ne devrait jamais être ordonnée car elle
préjudicie au fond. La prise de connaissance d’informations commerciales ou de l’absence
même des informations recherchées est, en soi, une source d’informations
privilégiées pour le concurrent d’une entreprise prétendument contrefactrice.

L’espionnage industriel est une réalité et il passe souvent
par la recherche, au premier prétexte venu, des informations détenues par le
concurrent ou, au contraire, de l’absence de ces informations.

Par exemple, il peut être tout aussi important pour une
entreprise de savoir si son principal concurrent a répondu à tel ou tel appel
d’offres ou si, au contraire, il n’y a pas répondu.

On comprend bien que, dans ces conditions, le dommage est
irrémédiable et qu’il sera quasiment impossible à réparer faute de pouvoir
établir clairement la causalité ou le caractère certain du préjudice allégué.

Nous restons donc très réservé quant à la communication au
requérant, en l’absence de toute contradiction et du contrôle du juge, de toute
information trouvée sur le système informatique dont l’examen a été ordonné.

Néanmoins, dans certains cas et notamment ceux concernant
d’éventuelles copies serviles, il pourrait être demandé à l’huissier d’annexer
à son procès-verbal une liste de tous les fichiers figurant sur la copie avec
leurs dates de création, de modification et de dernier accès ainsi que leur
taille.

L’analyse de cette liste devrait permettre au requérant de
disposer de suffisamment d’informations pour lui permettre de décider de
poursuivre ou non la procédure projetée. Etant précisé que la communication
d’une liste de noms de fichiers ou d’un journal des émissions réceptions de
courriels ne divulgue pas les informations contenues dans les fichiers ou dans
le corps du courriel mais elle sera utile au requérant s’il dispose d’autres
sources d’information pour les croiser.

Enfin, la décision de la Cour d’appel de Paris rappelle
utilement le droit à s’opposer à la saisie, qualifié même de droit
fondamental[14].

L’article 496 al. 2 du NCPC[15] permet en effet à tout
intéressé de saisir en référé le juge qui a rendu l’ordonnance.

Un tel rappel de la Cour rend inutile les parades imaginées
par nombre de requérants qui font mentionner dans l’ordonnance que le recours
au juge ne sera possible qu’après exécution de la mesure[16].

Il va de soi qu’après exécution de la mesure, le recours au
juge est dénué de toute utilité, surtout si cette mesure a d’ores et déjà
permis la communication d’informations essentielles au requérant.

Mais ce droit fondamental du saisi au recours ne saurait
pour autant réduire à néant les droits du requérant. La suspension[17] des
opérations, dans l’attente de la décision du juge, ne doit pas avoir pour objet
de permettre, dans l’intervalle, la destruction éventuelle des preuves.

C’est pour cette raison que nous sommes partisan de prévoir
dans l’ordonnance, en cas de difficulté, le placement sous scellé du disque dur
ou du support informatique concerné ou, à défaut, le placement sous scellé
d’une copie de sauvegarde dont la garde pourrait être confiée à l’huissier ou
au saisi.

Lorsque le juge statuera sur la difficulté, il décidera du
sort du support informatique ou de la copie de sauvegarde qui pourra être
détruite s’il en décide ainsi.

Force est de constater que, pour des raisons que nous
ignorons, les juges des requêtes reviennent rarement sur les décisions qu’ils
ont prises de manière non contradictoire et sur lesquelles ils ont déjà statué.
La conformité de cet état de fait au droit au procès impartial garanti par
l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme mériterait
d’être examinée par des juristes plus compétents que nous ne le sommes.
Néanmoins, dans les tribunaux importants où le juge des requêtes est un
délégataire du Président de la juridiction, il pourrait être utile que les
recours soient portés, par voie de référé, devant un autre délégataire que
celui qui a signé l’ordonnance initiale ou devant le Président de la
juridiction.

Il faut dire aussi que le recours de l’article 496 du NCPC
ne peut porter sur les conditions d’exécution de la mesure qui ne sont pas du
ressort du juge des requêtes[18]. Or, nombre de recours contestent
principalement les conditions d’exécution de la mesure.

L’infirmation des ordonnances sur requête vient souvent de
la Cour d’appel, comme en l’espèce[19], ou du juge du fond comme dans la
décision que vient de rendre le tribunal de commerce de Châteauroux, le 24
janvier 2007, dans une affaire opposant les sociétés NOUVELLES TECHNOLOGIES et
VECTRA pour une allégation de contrefaçon de logiciel. Il est probable que
cette décision sera frappée d’appel mais la motivation ne manque pas d’intérêt.

« Attendu que la saisie contrefaçon a pour objet principal
de sauvegarder des éléments factuels de preuves en cas d’existence d’une
contrefaçon ;

Attendu qu’elle ne doit pas être un moyen détourné pour
obtenir des informations confidentielles de son concurrent sur son activité, sa
clientèle ou son savoir-faire ;

Attendu que pour éviter un tel détournement de procédure,
certaines règles techniques doivent être respectées :

1)              La
forme de la revendication logicielle doit être identifiée préalablement et
remise à l’huissier avant le début des opérations afin d’éviter que la
revendication soit reconstituée a posteriori à partir des éléments saisis ;

2)              Le
technicien qui assiste l’huissier ne doit avoir aucun lien de dépendance avec
les parties ;

3)              Les
éléments recueillis ne peuvent concerner que l’action en contrefaçon ;

4)             
L’huissier doit s’abstenir de toute interpellation.

Attendu qu’il n’y avait aucun programme correspondant aux
critères de l’expertise demandée par TECHNOLOGIES NOUVELLES, que ce soit sur le
site de LA VERRIERE ou celui de BUZENCAY ;

Qu’il n’y avait pas de logiciels appartenant à VECTRA à
exécuter ;

Attendu que l’ordonnance ne prévoyait aucune expertise des
programmes développés par VECTRA en l’absence de tout commencement de preuve
d’une contrefaçon ;

Que manifestement ces règles n’ont pas été observées et que
les huissiers ont outrepassé sur ce point la mission qui leur était confiée ;

Attendu qu'il était également demandé d’opérer une simple
recherche sur des fichiers de données et que ces derniers ne constituent pas
des programmes informatiques et ne peuvent donc être constitutifs d’actes de
contrefaçon ;

Que l’huissier ne pouvait que constater des résultats et non
copier, graver ou se faire remettre lesdits fichiers

Attendu que la présence d’outils de développements ne
saurait constituer le moindre acte de contrefaçon ;

Qu’il n’y avait aucune utilité de cette recherche au regard
d’une contrefaçon éventuelle :

Que par contre, la prise de connaissance des outils de
développement de VECTRA par TECHNOLOGIES NOUVELLES est une façon d’appréhender
illicitement son savoir-faire;

Attendu que les algorithmes ne sont pas susceptibles
d’appropriation;

Attendu que la pratique généralement admise veut que ce soit
l’huissier qui choisisse son assistant ou le juge lui-même et que la
jurisprudence condamne la participation d’un mandataire du requérant qu’elle
considère comme contraire aux exigences de la CEDH, convention internationale
de degré supérieur au droit national[20] ;

Que la participation de Monsieur J. D. choisi par la société
TECHNOLOGIES NOUVELLES pour avoir établi des notes sur les principales
caractéristiques de ses logiciels va à l’encontre des exigences de la CEDH ;

Attendu qu’aucune des deux ordonnances n’autorisait les
huissiers à graver ou à copier des fichiers sur des supports informatiques et à
les placer sous scellé, ni même d’ailleurs à imprimer le contenu de fichiers
étrangers à la contrefaçon pour les annexer à leur procès-verbal ;

Que la saisie n’a manifestement pas respecté la pratique
généralement admise ;

Que les éléments saisis à la société VECTRA devront être
rendus à leur propriétaire; »

Plusieurs règles peuvent se déduire de ces décisions :

   1. la mesure doit
être circonscrite à la recherche d’éléments précis susceptibles de protection,
pour les œuvres et les inventions, ou limitée à la vérification de l’origine ou
de la matérialité d’informations préexistant par ailleurs et pouvant caractériser
des actes de concurrence déloyale. S’il s’agit d’une invention ou d’une œuvre
logicielle, il va de soi que l’invention doit avoir fait au moins l’objet d’une
demande de brevet et que le logiciel doit avoir une forme avec mention de la
date à laquelle l’œuvre a été créée. Elle ne saurait se caractériser uniquement
par des concepts, des idées ou des algorithmes ni sur une forme dénuée de toute
originalité. Ces éléments doivent figurer à l’appui de la requête, être
présentés au juge et remis à l’huissier avant le début de ses opérations. C’est
à partir de ces éléments que l’huissier et le technicien qui l’assiste
opéreront leurs recherches si elles ne nécessitent pas d’investigations
assimilables à une véritable expertise des supports. Sinon, il faudra réaliser
une copie intégrale des supports informatiques, photographie du système, à
déposer au greffe du tribunal ou à conserver par l’huissier jusqu’à ce que le
juge fixe les conditions de leur examen dans le respect des droits des parties.
Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris[21], la perquisition civile excède
les limites de l’article 145 du NCPC.

   2. L’huissier et le
technicien qui l’assiste ne doivent avoir aucun lien de dépendance à l’égard du
requérant. L’article 6 § 1 de la CEDH impose même qu’il ne puisse y avoir le
moindre soupçon de partialité. Ainsi, le technicien habituellement consulté par
le requérant ou consulté préalablement pour donner son avis sur l’opportunité
de la saisie ou sur la définition  de la
mission à confier à l’huissier devrait s’abstenir de participer à l’exécution
de la mission ordonnée par le juge. Il devrait en être de même, à notre avis,
du Conseil en brevet s’il est le consultant habituel du requérant ou s’il est
économiquement[22] dépendant de son client. Il nous paraît, en effet, difficile
d’extrapoler la jurisprudence de la Cour de cassation[23] à d’autres missions
que le simple constat de contrefaçon d’une marque.

   3. Il doit être
veillé constamment dans l’exécution de la mission à la sauvegarde des intérêts
de toutes les parties. L’huissier notera scrupuleusement les observations du
saisi et les réserves qu’il émet. La mission doit être exécutée complètement, à
la lettre, et de manière strictement impartiale.

Enfin, le juge devrait refuser d’ordonner un simple constat
sur un système informatique auquel le requérant peut ou a pu avoir accès.

Faute de respecter ces règles élémentaires, le juge du fond
et les juridictions d’appel ne manqueront pas d’annuler purement et simplement
ces saisies d’informations pourtant indispensables à la sauvegarde des droits
des parties.

Mais, en aucun cas, il ne faut interdire, lorsqu’elles sont
utiles, les copies intégrales des supports informatiques, à la condition que
ces copies soient placées sous séquestre et ne soient pas divulguées hors le
contrôle du juge ou d’un mandataire ad-hoc chargé de filtrer et de trier les
informations strictement nécessaires.

                                                          
François WALLON

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[1] CA Paris 4ème Ch. A, 26 avril 2006, Calvasoft c. J-P L.
et A. D.

[2] Article L332-4 (Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4
et art. 7 Journal Officiel du 2 juillet 1998) :   En matière de logiciels et de bases de
données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue
sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président
autorise, s’il y a lieu, la saisie réelle. L’huissier instrumentaire ou le
commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant. A
défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la
saisie-contrefaçon est nulle. En outre, les commissaires de police sont tenus,
à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de
données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données
contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

[3] Article L615-5 : Le propriétaire d’une demande de brevet
ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire
d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve
par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par
ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de
grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés
d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle,
des produits ou procédés prétendus contrefaits. L’ordonnance est exécutoire par
provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans
la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l’huissier à
procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance
et l’étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire
d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa
de l’article L. 615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa
de l’article L. 615-2, au titulaire d’une licence de droit, d’une licence
obligatoire ou d’une licence d’office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11,
L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19. A défaut par le requérant de s’être pourvu
devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein
droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
 
[4]  Le président du
tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut
également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les
requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la
chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
 
[5]  Le premier
président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes
mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un
tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises
contradictoirement.
 
[6]   S’il existe un
motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
 
[7]  CA Paris 4ème Ch.
A, 25 octobre 2006, P-M. H. c. L. J. et association française de généalogie.
 
[8]  « S’il apparaît
légitime de faire dresser un procès-verbal de constat afin d’établir la preuve
des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’en demeure pas
moins que doivent être respectés les principes élémentaires de loyauté présidant
au débat judiciaire. En l’espèce, la mesure de constat, telle qu’autorisée,
constitue une intrusion dans la vie privée et la correspondance personnelle des
personnes auxquelles il est reproché des actes de contrefaçon de brevet et de
concurrence déloyale. En effet, les disques durs de leurs ordinateurs portables
personnels ont été entièrement copiés, y compris les messageries électroniques,
sans que l’huissier n’ait vérifié préalablement le caractère exclusivement
professionnel des fichiers et messages copiés. »
 
[9] Ces outils ont été spécialement développés pour la
recherche de preuves informatiques par des éditeurs comme Access Data ou
Guidance Software. Ils sont universellement utilisés par les services
techniques de la police ou de la gendarmerie et par les experts spécialisés.
 
[10] Il a été reproché à un huissier et au technicien qui
l’assistait d’avoir copié l’intégralité de la base de données de production,
dans une affaire de contrefaçon de brevet, alors que seules quelques fiches de
fabrication concernaient les produits contrefaisants. Mais, une telle critique
était techniquement infondée dès lors que l’entreprise saisie disposait d’un
système intégré de gestion de production comportant une base de données unique.
Il n’appartenait ni à l’huissier ni à son assistant de rechercher, produit par
produit, ceux pouvant faire l’objet de la contrefaçon alléguée. Cette recherche
ne pouvait être conduite que par un expert du domaine au cours d’une expertise
contradictoire ultérieure conduite sous le contrôle du juge. En l’espèce, la
copie de la base avait été placée sous séquestre et n’avait pas été communiquée
au requérant.
 
[11] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2005, n°
de pourvoi : 03-15871
 
[12] Cour d’appel de Rennes, 10 janvier 2006, Vitalac c.
Setalg, Mme P. « Mais considérant qu’à l’occasion de ses opérations de saisie,
l’huissier instrumentaire, qui était autorisé par l’ordonnance du Président du
Tribunal de Grande Instance à se faire accompagner d’un expert s’est présenté à
l’adresse professionnelle de Annick P. épouse X... "accompagné de Maître
M., expert requis"; Considérant que rien dans les textes n’interdit à une
partie de se faire assister par son avocat agissant en qualité d’expert; que
cependant il résulte de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme l’exigence d’un procès équitable qui s’oppose à ce que l’expert mandaté
par une partie soit également son conseil, ce qui lui enlève le caractère
d’indépendance exigé par cet article ; Considérant qu’en l’espèce Maître M. n’a
pas décliné sa qualité d’avocat, ce qui est contraire à l’exigence de loyauté
qui s’impose à un membre du barreau et qui relève de la déontologie; que ce
comportement au surplus est contraire à l’exigence d’impartialité posé par
l’article sus-visé, quand bien même l’avocat aurait été mentionné, comme c’est
le cas dans la signification de l’ordonnance ayant immédiatement précédé les
opérations de saisie ; Qu’il convient en conséquence d’annuler le procès-verbal
de saisie-contrefaçon établi le 10 avril 2001 par Maître D. au préjudice de
Madame X..., étant observé qu’il n’est pas démontré que la présence aux
opérations de saisie d’une tierce personne non autorisée , en l’espèce un jeune
stagiaire, ait porté préjudice au saisi ; Considérant que le procès-verbal
annulé sera dès lors écarté des débats.. »
 
[13] Cour de Cassation, Chambre civile 2, 8 février 2006, n°
de pourvoi : 05-14198 KR MEDIA : « qu’il sera, au surplus, observé, qu’une
mesure de séquestre a été ordonnée par l’ordonnance sur requête du 8 décembre
2004, à la demande des sociétés du groupe Aegis et que l’ensemble des pièces et
documents saisis n’ont pas été portés à la connaissance des sociétés
requérantes, seul le procès-verbal établi par la SCP d’huissier de justice leur
ayant été remis ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel,
après avoir souverainement apprécié l’existence d’un motif légitime d’instituer
une mesure d’instruction, a déduit à bon droit que celle-ci se bornait à des
constatations, dont l’objet était circonscrit par l’ordonnance sur requête et
ses annexes, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ».
 
[14]  Que dans ces
circonstances, A. D. et J-P L. se sont vus privés d’un droit fondamental qui
était de refuser de remettre leurs ordinateurs personnels aux techniciens
assistant l’huissier; difficulté d’exécution qui pouvait légalement être
déférée par la société Calvasoft Bv au juge ayant autorisé la requête.
 
[15]  Art. 496 al. 2 :
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu l’ordonnance.
 
[16] « Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté
mais après l’exécution des opérations. »
 
[17] Les opérations de saisie peuvent parfaitement se
dérouler sur plusieurs jours et faire l’objet d’une ou plusieurs suspensions.
Cf. CA Lyon Civ. 3 16 février 2006, Tisseray c. Capdevielle et fils.
 
[18] Cour de Cassation, Chambre civile 2, 8 février 2006
précité : « Et attendu que l’arrêt retient que le procès-verbal de constat de
l’huissier de justice n’a pas à être examiné par la cour d’appel, saisie de
l’appel d’une ordonnance rétractant celle ayant autorisé la mesure de constat ;
qu’en effet, tant les conditions d’exécution de celui-ci que les constatations
qui y sont relatées, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de
celui de l’exécution d’une telle mesure »
 
[19] Cf. également CA Lyon 5 mars 2002 Ciamtec c. Segepar et
Cour Cass. Ch. Civ. 1, 16 mars 2004 sur les effets de l’annulation de
l’ordonnance sur requête.
 
[20]  Même si la forme
est critiquable, le principe évoqué ne manque pas d’intérêt.
 
[21] CA PARIS 14è chambre, section A, 27 février 2002,
EUROMEDICOM « que l’huissier a ainsi été investi, sous le seul contrôle de la
société R et J EDITIONS MÉDICALES, d’une mission générale d’investigation et
d’un pouvoir d’enquête assimilable à une perquisition civile qui excèdent
manifestement les prévisions et limites de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile ; que la décision attaquée ayant refusé de rétracter
l’ordonnance contestée doit dès lors être infirmée. »

[22] La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’attache
davantage au caractère effectif de l’indépendance qu’au statut lui même.

[23] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2005, n°
de pourvoi : 03-15871 : « Le conseil en propriété industrielle, fût-il le
conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante,
dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du
saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne
constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau
Code de procédure civile ».

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