En vigueur depuis le 1er juillet 2007, cet article permet tant à la partie civile qu'à la personne mise en examen de demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert qu'il a désigné, un autre expert choisi par la partie dès lors qu'il est inscrit sur une liste de Cour d'appel. En première analyse, les honoraires de cet expert devraient être pris en charge par l'Etat au titre des frais de justice criminelle. Mais, la question est de savoir la portée du terme adjoindre. En tout état de cause, l'expert adjoint agira en toute indépendance tant des parties que de son confrère désigné.
Article 161-1
(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

