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Nouvel article 167-2 du CPP

Cet article, en vigueur depuis le 1er juillet 2007, entérine la pratique du rapport provisoire, lequel devient définitif en l'absence d'observations des parties.



Article 167-2

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)



Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.


Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.

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