La société de courtage d’assurances AON (bertrand_kieffer@aon.fr)
a adressé récemment aux experts judiciaires, dont elle assure la responsabilité civile professionnelle, une étude sur la nature des fautes engageant leur responsabilité....
Nous en retenons que la responsabilité de l’expert peut être engagée pour des fautes techniques représentant les 2/3 des réclamations et pour des fautes résultant du non respect de la procédure.
Le courtier, s’appuyant sur une décision du TGI de Nîmes, précisant que l'Expert de justice aurait dû se faire assister par un spécialiste en géologie avant de remettre son rapport d'expertise, recommande à ses assurés de se faire assister dès que la mission dépasse leurs compétences. Confirmant la décision de première instance, la Cour d'Appel de Nîmes (arrêt du 26/10/2005) a retenu que « l'expert judiciaire a, dans le cadre de son rapport d'expertise, commis une erreur d'appréciation en ne préconisant pas un ancrage à une profondeur suffisante des plots de reprise, alors même qu'il avait relevé qu'il convenait de s'assurer que le nouveau sol de fondation soit stable par rapport aux phénomènes de dessiccation et d'humidification».
Il est à noter que le code de procédure civile ne permet à l’expert de se faire assister que par un technicien d’une spécialité différente de la sienne.
Le défaut d’investigations appropriées a été également reproché par la Cour d'Appel de BOURGES (arrêt du 5/12/2000) qui a retenu la responsabilité de l'Expert qui « devait, s'il ne connaissait pas les caractéristiques techniques particulières d'une tracto-pelle, les rechercher soit en consultant les documents techniques soit en interrogeant les services techniques du constructeur ».
Outre ses obligations d'ordre déontologique, L'Expert de Justice est soumis à certaines obligations prévues par le Code de Procédure Civile ; tout manquement à ces obligations est susceptible d'engager sa responsabilité.
La mission doit s'exécuter dans les délais impartis par le Juge, ou, à défaut, dans un délai dit raisonnable de trois mois.
Un Expert a été mis en cause pour ne pas avoir respecté le « délai raisonnable » pour la restitution de son rapport (17 mois) en ayant outrepassé le cadre de sa mission
et créé de multiples complications résultant de ses obligations hors mission. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (Jugement du 3/09/2008) a considéré qu'il avait accompli des diligences inutiles.
De même, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (arrêt du 29/10/1993) considère que le Professeur en médecine spécialisé dans le traitement des voies digestives qui, dès l'instant où il a accepté la mission d'expertise qui lui a été confiée, ne dépose son rapport que plus de cinq ans après la date où il a été désigné et ne prend pas le soin de répondre aux différents courriers qui lui ont été adressés aux fins de s'expliquer sur les raisons de son retard, a commis une faute.
L'expertise doit être exécutée en respectant le principe du contradictoire entre les parties, et ce, sous peine de nullité. La Cour d'appel de VERSAILLES (arrêt du 15/12/2003) a retenu la responsabilité de l'expert de justice au motif que « même devant la gravité du dégât des eaux subi par les époux X dans leur appartement, l'expert ne pouvait pas décider de faire entreprendre des travaux de réparation sans avoir préalablement entendu les observations des parties et notamment de l'assureur Dommage ouvrage sur la nature du dommage, son origine et les moyens pour y remédier. L'expert n'a pas procédé dans le respect du principe du contradictoire qui s'impose à lui comme au juge ».
De même, les informations confidentielles reçues à l'occasion de l'exécution de la mission ne peuvent en aucun cas être divulguées, sauf, sans doute, sur décision de Justice. On se reportera à cet égard à l’intéressante décision du TGI de Paris en date du 13 mars 2007 rétractant deux ordonnances du juge des requêtes imposant à un expert la production sous astreinte de documents remis confidentiellement par les parties dans le cadre d’une mission d’expertise amiable.
En revanche, l’expert doit restituer les documents à la juridiction ou à la partie qui les lui a confiés. Par arrêt du 20 avril 2000, la Cour d'Appel de PAU a retenu que la perte par un Expert de justice de documents qui lui ont été adressés par un juge d'instruction dans le cadre d'une information constituait une faute. Le fait de ne pas avoir signé l'accusé réception ne peut lui permettre d'éluder sa responsabilité dès lors qu'il avait lui-même communiqué l'adresse à laquelle les documents sont parvenus.
Il va de soi que l’avis doit être objectif et impartial. Il a été reproché à un Expert d'avoir délibérément saboté la mission qui lui était confiée judiciairement aux seules fins de protéger un confrère dans une procédure en recherche de responsabilité professionnelle engagée à l'encontre d'un expert comptable.
François WALLON
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