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Le caractère exécutoire de la décision

On avait tendance à considérer jusqu’à présent que la décision ordonnant l’expertise était exécutoire par provision et qu’il n’y avait pas lieu à sa signification. Cette solution apparaissait logique car le juge n’est pas dessaisi pendant l’expertise qui n’est qu’un des épisodes de l’instruction. La convocation de l’expert, nommé par le Juge, et ses opérations postérieures ne sont que la continuation de l’instance. Mais, de nombreuses demandes d’expertise en informatique constituent une fin en soi et ce principe est difficilement applicable. Faut-il dans ces conditions que l’expert s’assure préalablement du caractère exécutoire de la décision le commettant ? Le débat est ouvert. Nous considérons pour notre part que l’expert doit exécuter sa mission, si elle n’est pas caduque, à partir du moment où il a été saisi. C’est, à notre avis, au greffe de ne pas saisir l’expert si la décision n’est pas exécutoire. D’une manière générale les parties doivent rester entièrement libres de mener la procédure à leur guise et cela ne doit pas avoir d’influence sur l’exécution de l’expertise qui n’est qu’un avis donné au Juge sur des questions techniques.

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