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La recherche de la vérité

Le Juge ne peut fonder sa décision que sur des faits bien établis offrant une valeur probante suffisante. Il désigne un expert pour obtenir de lui des faits pertinents utiles au litige. Il est clair qu’omettre un fait important ou présenter comme vérifiée une allégation qui ne l’est pas en fait, est de nature à induire en erreur le Juge et, indirectement, porter atteinte au crédit porté par les citoyens à l’institution judiciaire. Ainsi, les experts sont particulièrement prudents dans les domaines techniques qu’ils ne maîtrisent pas parfaitement. Ils prennent garde notamment à ne pas être manipulés par l’une ou l’autre des parties.
La recherche de la vérité passe par la production des pièces nécessaires à la mission ou pouvant utilement éclairer les circonstances du litige. Plusieurs dispositions du NCPC permettent au technicien d’obtenir les pièces que les parties doivent lui remettre sans délai. Il est regrettable qu’à cette occasion certaines parties tardent à remettre les éléments demandés en arguant soit qu’ils sont inutiles de leur point de vue, soit susceptibles de nuire à leur propre thèse. L’argutie consistant à soutenir qu’il appartient au seul demandeur de fournir toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’expertise n’est, à notre avis, qu’une manœuvre dilatoire. Il n’appartient pas aux parties de juger de l’opportunité de produire tel ou tel document demandé par l’expert.
Si le technicien n’obtient pas les éléments demandés, il se retournera vers le Juge pour en obtenir la production sous astreinte. Ce procédé est beaucoup plus fréquent qu’on ne le croit. Certaines Juridictions considèrent que seule la voie du référé est possible pour condamner la partie et fixer l’astreinte, d’autres considèrent qu’une simple ordonnance du juge du contrôle est suffisante.
L’audition de sachants est un autre moyen à la disposition de l’expert pour obtenir des informations utiles. Encore faut-il qu’il s’agisse de personnes indépendantes et non susceptibles d’être mises ultérieurement en cause dans le litige. L’expert est tenu de préciser dans son rapport l’état civil de ces personnes et leur lien de dépendance à l’égard des parties. Dans le domaine propre de l’informatique, les sachants dont l’audition est demandée sont souvent, soit d’anciens salariés, soit des consultants extérieurs. Il est rare qu’ils présentent l’indépendance requise et leurs dires doivent être corroborés par d’autres voies. Il convient, avant d’interroger tout sachant, de fixer préalablement toutes les questions à poser et de s’y tenir pour éviter que la discussion dégénère et puisse se retourner contre le malheureux sachant venu uniquement apporter son concours à la Justice. En tout état de cause, l’expert ne dispose d’aucun moyen de contraindre un sachant à répondre aux questions posées. Il peut cependant demander à ce qu’il soit entendu par le Juge.
Le sapiteur est le spécialiste que le technicien peut consulter à la condition qu’il soit d’une spécialité différente de la sienne. Il ne s’agit pas d’un co-expert, mais de quelqu’un ayant à répondre précisément à des questions posées par écrit. L’avis écrit du sapiteur sera ensuite adressé aux parties pour observations éventuelles. Il sera annexé au rapport. Pour éviter, toute contestation ultérieure sur la portée attribuée au terme «spécialité», les sapiteurs auxquels nous faisons appel sont des spécialistes reconnus, mais rarement inscrits sur les listes d’experts judiciaires. Il faudrait, nous semble-t-il, interpréter la locution spécialité différente comme celle de tout sapiteur auquel un expert fait appel car, en toute logique, on conçoit mal qu’un technicien puisse faire appel pour l’éclairer à quelqu’un de la même spécialité. Si l’expert fait appel à celui-ci c’est qu’il considère que sa spécialité est complémentaire de la sienne. Rappelons que le laboratoire est assimilable au sapiteur.
Il ne faut pas confondre le sapiteur avec les collaborateurs de l’expert chargé de réaliser certaines tâches matérielles. A cet égard, le terme d’expert-assistant est mal choisi pour désigner un sapiteur. On conçoit facilement que certaines tâches matérielles de pointage, de réalisation de sauvegarde, de comparaisons de documents, d’inventaire, etc.. puissent être réalisées, sous le contrôle de l’expert, par du personnel d’exécution. Cette façon de faire permet de minimiser le coût global de l’expertise.
Cela n’est pas contradictoire avec l’obligation faite au technicien de mener personnellement ses investigations. Les travaux des collaborateurs doivent être limités à la vérification ou à l’établissement de faits objectifs, soumis à la discussion, et réalisés sous le contrôle de l’expert. Il n’est pas de la compétence des collaborateurs de les apprécier ou de les discuter.
Aucune disposition du NCPC ne permet à l’expert d’imposer la présence physique des parties. Celles-ci peuvent parfaitement être représentées par un Conseil qui, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. On rappellera que l’expertise est contradictoire à partir du moment où les parties ont été régulièrement convoquées. Il va de soi également que l’expert n’a pas à intervenir dans le choix que les parties font de leurs Conseils. L’expert est responsable de la police de ces accedits et la passion des débats n’autorise pas la violence des comportements.

«Quoi qu’on ai dit de ma déclamation et de ma rhétorique hors de saison (reproches assurément fort éloignés du genre de discussion que j’estime et que j’affectionne le plus), je ne dois pas répondre à ce qui m’est personnel ; je viens pour défendre mon client, et non pour faire mon apologie. D’un autre côté, les représailles seraient contre les convenances, et cette raison seule m’empêcherait d’en user». Aff. M. le chevalier Desgraviers c/ le Roi, Cour royale de Paris, janvier 1821, réplique de Me Dupin.

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