Importance et nécessité de l'expert des parties
Le politiquement correct couramment exprimé dans le microcosme des palais stigmatise les empècheurs de tourner en rond que constituent les experts des parties dans l'élaboration de la décision judiciaire.
L'assistance des experts des parties aux opérations conduites par l'expert du juge est parfois vécue comme un manque de respect de la décision du juge et comme un casus belli avec l'expert commis dans la décision...
Juge du contrôle
Lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée en référé c’est le juge chargé du contrôle des expertises de la Juridiction qui est saisi, sauf s’il en est décidé autrement dans la décision. Il s’agit dans les grosses juridictions de magistrats spécialisés connaissant bien les techniques de l’expertise et les experts.
Contrôle par les juges
L’expert judiciaire n’exerce son activité que dans la mesure où il est désigné par les juges. On ne peut les empêcher, ni leur reprocher de désigner les experts qu’ils estiment compétents et en lesquels ils ont confiance. Mais, l'expert ne doit pas chercher à plaire et son indépendance passe aussi par l’absence d’arbitraire.
Contrôle par le Parquet général
Le Procureur Général et le Premier Président peuvent saisir l’instance disciplinaire en vue de sanctionner un expert. La radiation de la liste de la Cour d’Appel entraîne la radiation de la liste nationale et vice versa.
Il va de soi que les sanctions ne sont prononcées que pour faute professionnelle grave, incapacité légale, condamnations pour faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs. L’incompétence technique ne semble pas suffisante pour que ces sanctions soient prononcées.
L'expert inscrit
Paradoxalement, l’expert inscrit sur une liste d’experts judiciaires est beaucoup plus contrôlé que l’expert occasionnel. En effet, l’inscription n’est vala-ble que pour une année et il ne sera pas réinscrit s’il manque à ses devoirs ; il peut même être suspendu ou radié. Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires. Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans, la radiation avec priva-tion définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat. L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscrip-tion sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel posté-rieure à sa radiation.


