Le respect de l'indépendance de l'expert
Le technicien n’est pas le collaborateur du juge au sens où on l’entend dans une entreprise. Il n’est pas soumis à son autorité comme un salarié vis-à-vis de son patron. Il va de soi que, comme tout citoyen, il respectera toutes les décisions de Justice le concernant. Si l’ordonnance signée d’un magistrat est une décision de Justice, il n’en est pas de même d’une demande formulée par téléphone ou au cours d’une réunion informelle. L’expert agit en conscience et ne cède pas aux pressions même si elles émanent du juge qui l’a commis.
Les relations experts-avocats
Les relations expert-avocats sont en général équilibrées. Les avocats spécialisés ménagent l’indépendance de l’expert qu’ils auront l’occasion de rencontrer dans d’autres affaires. Néanmoins, l’avocat peut agir comme prescripteur de consultations techniques pour ses clientes et contribuer indirectement à l’équilibre économique du cabinet de l’expert. Bien qu’aucune disposition du NCPC ne vise ses relations avec les avocats et qu’il ne s’agisse pas d’un motif de récusation, l’expert judiciaire doit mesurer objectivement son lien de dépendance éventuel avec les avocats conseils des parties et, le cas échéant, se récuser de lui-même. Il en va de son apparence d’impartialité. Il doit le faire si cette question est soulevée par l’autre partie. En revanche, s’il n’y a pas de lien de dépendance ou si cette question est soulevée par l’avocat directement concerné c’est à ce dernier qu’il appartient de se faire substituer le cas échéant.
Indépendance à l'égard de lui-même
Indépendance à l’égard de lui-même
Enfin l’expert doit se méfier de lui-même, de sa personnalité, de ses méthodes et de sa jurisprudence propre. Chaque cas est spécifique et les parties ont droit à des investigations complètes même si l’expert, par expérience, croît connaître la solution. Comme l’écrit le Professeur Dumont «Les conditions souvent passionnelles du conflit judiciaire dans lequel intervient l’expert sont de nature à réveiller dans la sensibilité de celui-ci des échos plus profonds qu’une démarche de recherche fondamentale... Il faut tenter d’être à l’abri de la traîtrise des phénomènes de projection, savoir en quelque sorte se dépouiller de soi-même dans l’examen des faits ; éviter que la recherche de ceux-ci ne constitue plus qu’une tentative de démonstration d’une opinion hâtivement établie dès le départ.»
Indépendance à l'égard des autres experts
L’expert désigné par le Tribunal doit des égards particuliers, et réciproquement, à ses confrères, experts inscrits conseillant les parties. Il y a peu d’experts en informatique et ils se connaissent en général assez bien, habituellement ils se tutoient. Ce comportement, non critiquable en soi, pourrait laisser planer un doute sur leur impartialité. Mais, très rapidement au cours des opérations on observe habituellement qu’ils ne se font pas de cadeau. Un problème se pose lorsque les mêmes experts se retrouvent tour à tour pendant la même période expert désigné et expert privé dans des affaires différentes. Une crainte de marchandage peut alors naître. Il est clair que cette situation dépend largement de la personnalité des experts concernés mais, si tel est le cas, il nous semble que l’expert privé doit s’en ouvrir à sa cliente et à son Conseil et se récuser comme expert privé pour conserver son indépendance d’expert judiciaire.
Indépendance à l'égard du juge
La désignation des experts dépend uniquement des magistrats. La désignation, la mission, les délais, la taxe sont à la discrétion du magistrat. Certains ont parlé de lien de subordination de l’expert vis à vis du juge. Telle n’est pas notre position car le Nouveau Code de Procédure Civile donne à l’expert des pouvoirs propres. Lorsque l’avis technique de l’expert va à l’encontre de la vision du dossier qu’en a le juge, des situations délicates peuvent se produire. Le magistrat a toujours la possibilité de rendre une ordonnance motivée pour modifier la mission de l’expert s’il le juge utile. Les pressions informelles sont rarissimes. Il va de soi que cela est sans importance si l’équilibre économique du cabinet de l’expert ne dépend pas de ses nominations judiciaires. L’activité judiciaire doit rester accessoire à la profession principale de l’expert.
Indépendance à l'égard des parties
Les moyens de pression des parties peuvent être nombreux. L’expert qui ne se sent pas suffisamment fort pour résister doit refuser la mission qui lui est proposée. Il doit refuser lorsqu’il a eu connaissance du dossier avant sa désignation par le Tribunal, s’il est en relation d’affaires avec l’une des parties et si une amitié ou une inimitié notoire existe. Les cas de récusation sont les mêmes pour les experts que pour les juges . La question se pose de savoir s’il faut aller au-delà. Nous considérons pour notre part que l’impression de partialité est de nature à remettre en cause l’ensemble de l’institution judiciaire. La Cour Européenne des Droits de l’Homme sanctionne autant l’apparence que la réalité. L’expert ne doit pas pratiquer la politique de l’autruche et la question doit être posée systématiquement dès le premier rendez-vous d’expertise ; il doit exposer ouvertement la nature de ses relations présentes ou passées avec chacune des parties ou leur Conseil. Il va de soi que s’il se découvre un lien particulier à un moment quelconque de l’expertise, il doit également en parler. De même les parties doivent formuler leurs réserves éventuelles et en référer, le cas échéant, au Juge du contrôle.
L'indépendance
La confiance des juges et des parties dans l’avis de l’expert repose notamment sur son objectivité. L’indépendance est une des conditions de l’objectivité et les experts doivent être protégés des pressions de toutes sortes. L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature que ce soit.


