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Convention du 4 mai 2006

Convention du 4 mai 2006 entre le tribunal de grande instance de Paris, l'ordre des avocats au barreau de Paris et l'union des compagniers d'experts près la cour d'appel de Paris sur les modalités pratiques de l'expertise judiciaire.

Indépendance à l'égard du juge

La désignation des experts dépend uniquement des magistrats. La désignation, la mission, les délais, la taxe sont à la discrétion du magistrat. Certains ont parlé de lien de subordination de l’expert vis à vis du juge. Telle n’est pas notre position car le Nouveau Code de Procédure Civile donne à l’expert des pouvoirs propres. Lorsque l’avis technique de l’expert va à l’encontre de la vision du dossier qu’en a le juge, des situations délicates peuvent se produire. Le magistrat a toujours la possibilité de rendre une ordonnance motivée pour modifier la mission de l’expert s’il le juge utile. Les pressions informelles sont rarissimes. Il va de soi que cela est sans importance si l’équilibre économique du cabinet de l’expert ne dépend pas de ses nominations judiciaires. L’activité judiciaire doit rester accessoire à la profession principale de l’expert.

Contrôle par les juges

L’expert judiciaire n’exerce son activité que dans la mesure où il est désigné par les juges. On ne peut les empêcher, ni leur reprocher de désigner les experts qu’ils estiment compétents et en lesquels ils ont confiance. Mais, l'expert ne doit pas chercher à plaire et son indépendance passe aussi par l’absence d’arbitraire.

Art. 232 du NCPC

Art. 232 du NCPC :«Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.» L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »

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