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147 du NCPC

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Convention du 4 mai 2006

Convention du 4 mai 2006 entre le tribunal de grande instance de Paris, l'ordre des avocats au barreau de Paris et l'union des compagniers d'experts près la cour d'appel de Paris sur les modalités pratiques de l'expertise judiciaire.

La mission rien que la mission, mais toute la mission.

La plupart du temps, lorsque le juge statue dans le cadre d’un référé, la mission est celle rédigée par le demandeur au besoin complétée par celle du défendeur. Mais, dans d’autres circonstances elle a été rédigée par le Juge. Il n’appartient ni aux parties, ni à l’expert de l’interpréter ou de choisir tel ou tel chef correspondant mieux à l’intérêt supposé du litige. La partie qui conteste la lecture de la mission faite par l’expert peut toujours en référer au juge du contrôle pour faire trancher l’incident.
Parfois, lorsque le demandeur se trouve satisfait des premières constatations de l’expert il souhaitera que celui-ci y mette fin à ce stade. Pour ce faire, il lui suffira par exemple de ne pas verser la consignation complémentaire pour provoquer un dépôt du rapport en l’état. Nous considérons, pour notre part, que l’avis ne peut être donné au Juge qu’à la fin des opérations. Jusque là nous pouvons toujours modifier notre avis en fonction de nouveaux éléments. En conséquence, nous ne pouvons que très rarement répondre aux questions posées, dans un rapport déposé en l’état.

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